TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203554_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour forclusion dès lors que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 22 novembre 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le droit au séjour de M. B et de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que le courrier comportant la décision litigieuse a été régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant lui-même lors de sa demande de renouvellement de séjour, soit la dernière adresse connue par le préfet, le 22 novembre 2021, et est revenu non distribué portant la mention " pli avisé non réclamé " le 13 décembre 2021. Le requérant ne conteste pas que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, ou qu'elle l'aurait été à une date ultérieure. Dès lors, cette décision doit être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, soit la date du 22 novembre 2021. La demande d'aide juridictionnelle, qui n'a été enregistrée que le 6 janvier 2022, soit au-delà du délai de trente jours fixé par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas eu pour effet d'interrompre ce délai. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation dudit arrêté, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 23 juin 2022, sont tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée. Par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2203554_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel