TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203558_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 19 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation continue d'agent de prévention et de sécurité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 9 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, qui indique que le requérant a obtenu l'autorisation préalable qu'il a sollicitée ainsi qu'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine valable du 21 mars 2023 au 21 mars 2028, conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la présente requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2.Par la présente requête, M. A contestait initialement auprès du tribunal la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui avait refusé la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation continue d'agent de prévention et de sécurité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 9 juin 2022. Toutefois, il est constant que par deux décisions successives du 12 septembre 2022 et du 21 mars 2023, M. A s'est vu délivrer l'autorisation préalable sollicitée puis une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Par suite, les conclusions de la requête ayant perdu leur objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice, le 14 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2203558_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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