TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203559_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2022, 21 avril 2022 et 17 juin 2022, M. et Mme B et C A : 1°) forment opposition à la contrainte décernée le 14 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour le recouvrement d'un indu de 4 841,54 euros d'allocation de logement familiale afférent à la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2019 ; 2°) forment opposition à la contrainte décernée le 14 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne, en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une pénalité financière assortie de majorations de retard représentant un montant total de 213,80 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 12, 19 et 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne conclut au rejet de l'opposition à la contrainte décernée en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à l'irrecevabilité de l'opposition formée contre la contrainte portant sur l'indu d'allocation de logement familiale comme étant tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur l'opposition à la contrainte décernée pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. D'autre part, l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l'article L. 821-1 de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne porte que sur les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020. 4. Ainsi, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaitre des litiges relatifs à un indu d'allocation de logement familiale ou sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur l'existence d'un tel indu par une décision antérieure au 1er janvier 2020. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale en litige procède d'une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en date du 27 mai 2019. La présente requête, dirigée contre la contrainte décernée le 14 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour le recouvrement du solde de cet indu, se rattache ainsi, en vertu des dispositions citées plus haut, au contentieux général de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Sur l'opposition à la contrainte décernée pour le recouvrement d'une pénalité financière : 6. En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations. Cet article dispose également qu'en l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois, que le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte et qu'une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. En vertu des dispositions de ce même article, la contestation de cette pénalité et l'opposition à contrainte subséquente, qui relevaient du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire. 7. Il résulte de l'instruction que les requérants forment opposition à une contrainte que leur a décernée la CAF de l'Essonne le 14 mars 2022, pour le recouvrement du solde d'une pénalité financière, assortie de majorations, mises à leur charge sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Un tel litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, du tribunal judiciaire et non de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée sur ce point par la CAF de l'Essonne. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2203559_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel