TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203561_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2200685 du 4 mai 2022 par laquelle le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 31 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un indu de sommes à payer. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ". Aux termes de l'article R. 811- 1 de ce code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". 2. Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B a contesté devant le tribunal la décision du 31 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un indu de sommes à payer. Le président de la formation de jugement a rejeté cette requête par une ordonnance n° 2200685 du 4 mai 2022 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2022, M. B demande l'annulation de cette ordonnance. Toutefois, le tribunal ayant épuisé sa compétence dans l'instance n° 2200685, cette requête doit être regardée comme constituant en réalité un pourvoi en cassation, le litige soumis par M. B étant relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 821-1 et R. 811-1 du code de justice administrative que cette requête relève de la seule compétence du Conseil d'Etat auquel il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B. Fait à Rennes le 20 juillet 2022. Le président, signé E. Kolbert
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2203561_20220720
Données disponibles
- Texte intégral