TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203562_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 2203562, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il renonce à l'aide juridictionnelle. II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 2203586, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou une carte de séjour temporaire d'un an mention : " vie privée et familiale ", ou une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il renonce à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. À l'exception des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas le présent recours pour excès de pouvoir, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'administration à titre principal ou de faire œuvre d'administrateur, celui-ci ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au paiement d'une somme d'argent. 3. Dès lors, les conclusions des requêtes susvisées tendant à ce que soient prononcées des injonctions à titre principal sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 12 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier, 2,2203586
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2203562_20230112
Données disponibles
- Texte intégral