TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203562_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 1er juin 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de Vieux-Thann ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile ; 2°) de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 500 euros par jour de retard à enlever cette antenne à compter de la notification du jugement 3°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Thann et de la société Free Mobile une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, 2. Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ". Aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 20 octobre 2021 sous le n° 2107149, M. A a sollicité du tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le maire de Vieux Thann ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Il s'ensuit qu'à compter du 20 octobre 2021 au plus tard, date à laquelle le requérant a manifesté sa connaissance de la déclaration préalable contestée, le délai de recours de deux mois avait commencé à courir. Il s'ensuit que la présente requête enregistrée le 31 mai 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. 4. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. La requête ne comporte en tout état de cause aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° du même article. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la commune de Vieux Thann et à la société Free Mobile. Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023. Le vice-président, M. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2203562_20230720
Données disponibles
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