TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203564_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'ordonner la reconstitution du capital de points affectés à son permis de conduire et la restitution de ce titre dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B fait état d'un permis de conduire " valide " et ne mentionne plus la décision 48 SI du 20 octobre 2022 qui est, dès lors, réputée avoir été retirée. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 20 octobre 2022 ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer le titre de conduite ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 24 février 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2203564_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA