TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203564_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Melat demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 février 2022 par laquelle la Commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Sud-Ouest a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privée une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 19 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de délivrer l'agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée à M. A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privée le paiement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités de sécurité privée versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 2 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2203564_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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