TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203565_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 3 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours exercé le 31 mai 2021 contre la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française, sous astreinte de 75 euros passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à rendre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 27 janvier 2022, publié le 29 janvier 2022 au Journal officiel de la République française, Mme A a été naturalisée dans la nationalité française. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente étaient sans objet dès l'enregistrement, le 18 mars 2022, de la requête et, par suite, sont manifestement irrecevables. La cause de cette irrecevabilité étant antérieure à cet enregistrement, elle n'a, par suite et contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, pas pour conséquence de priver ces conclusions d'objet en cours d'instance et ainsi d'emporter le non-lieu à statuer. 3. Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions principales de la requête, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 13 juin 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2203565_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel