TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203569_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des retenues sur ses prestations auxquelles procède la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour la récupération d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'une amende administrative ainsi que le reversement des retenues effectuées d'un montant de 720 euros. Vu : - la requête n° 2203274 enregistrée le 23 juin 2022. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En premier lieu, le juge des référés ne peut ordonner la suspension de décisions administratives qui ont été exécutées. Par suite, Mme B n'est pas recevable à demander au juge des référés d'ordonner à la caisse d'allocations familiales le reversement des retenues qu'elle a effectuées sur ses prestations. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () ". L'aide exceptionnelle de fin d'année doit être regardée comme une allocation versée au titre du revenu de solidarité active au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 4. Il résulte de ces dispositions que les réclamations formées contre les décisions de récupération d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année ont un caractère suspensif jusqu'à ce qu'elles deviennent définitives soit par l'expiration du délai de recours contentieux soit par l'intervention d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. 5. En l'espèce, Mme B fait valoir que les récupérations se poursuivent malgré le dépôt de deux nouvelles requêtes devant le tribunal administratif. Toutefois, et d'une part, il ne résulte pas des pièces produites à l'appui de la requête que la caisse d'allocations familiales ou le département de l'Hérault poursuivraient le recouvrement d'une amende administrative après sa contestation auprès du tribunal administratif. D'autre part, il ne résulte pas non plus des pièces produites que la caisse d'allocations familiales a décidé de procéder à des retenues qui ne porteraient pas sur des créances définitives. Il résulte notamment de la réponse au courriel de Mme B du 23 juin 2022 que la caisse d'allocations familiales lui a rappelé que ses réclamations contre les créances contestées ont été rejetées par le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension des retenues sur ses prestations auxquelles procède la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour la récupération d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'une amende administrative sont manifestement mal fondées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 202Le greffier en chef, Ph. Lalloué
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203569_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel