TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203571_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022 à 07 h 54, M. D B, ressortissant de nationalité comorienne, représentée par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17072/2022 du 23 juillet 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer après le retrait intervenu par arrêté du 24 juillet 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en qualité de juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2021 à 10 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport ; aucune partie n'étant ni présente ni représentée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. D B né le 12 février 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 17072/2021 du 23 juillet 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 24 juillet 2022, le préfet de Mayotte a retiré la décision attaquée à la suite des informations recueillies lors de la présente procédure. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. D B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D B une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. D B Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D B une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203571
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203571_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel