TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203572_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocations aux adultes handicapées.
Par courrier en date du 5 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête sous quinze jours par la production de l'acte attaqué et la copie du recours devant la commission et la preuve de son envoi conformément à l'application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. En l'espèce, M. A conteste la décision du 8 juin 2022 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie (CDA) lui a refusé le bénéfice de l'allocation adultes handicapés. Cette décision n'est d'ailleurs pas produite. Cette demande, en tout état de cause, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre cette décision, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
5. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". En ce sens, l'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit obligatoirement former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente et ce, avant tout recours contentieux. Ainsi, seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
7. En l'espèce, suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé le 5 août 2022, M. A s'est borné à produire une décision du 24 mai 2022 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2027 mais n'a pas produit ni la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, à supposer que M. A ait entendu aussi contester la décision précitée du 24 mai 2022, ses conclusions qui n'ont pas été régularisées, sont sur ce point entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A
Fait à Nice, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 6me chambre
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°220357Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2203572_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel