TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203573_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, représentée par Me Vignon, demande au tribunal :
1°) de dire non fondé et d'annuler le titre de recettes n° 5664 d'un montant de 419 309,13 euros émis le 9 mai 2022 par le département de l'Hérault et qui lui a été notifié par l'avis des sommes à payer reçu le 20 mai 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 419 309,13 euros réclamée par le département de l'Hérault ;
2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par Me Gaspar, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l'avis des sommes à payer et du titre de recettes et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts du fait de l'émission d'un titre de recettes manifestement irrégulier et non fondé et in fine retiré par son ordonnateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL a déclaré se désister de ses conclusions en annulation tout en maintenant sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL.
Article 2 : La département de l'Hérault versera à la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2022.
Le Greffier,
M-A. BARTHELEMYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2203573_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel