TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203574_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant cette mention, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est établie dès lors que la décision contestée l'expose au risque d'un éloignement vers l'Algérie et fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, alors que sa compagne ukrainienne a vocation à le rejoindre en France rapidement ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : * sur le terrain de la légalité externe : - celui-ci est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, notamment en fait ; - il est entaché et d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d'être entendu ; * sur le terrain de la légalité interne : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 2 § 2 de décision d'exécution (UE) 2022/383 du Conseil du 4 mars 2022 et des articles L. 581-1 à L. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête, enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 2202486, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'exécution (UE) 2022/383 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. M. B, ressortissant algérien né le 24 juillet 1983, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 février 2022, après avoir quitté le 26 du même mois l'Ukraine, où il disposait d'un titre de séjour permanent, à la suite de l'invasion militaire de ce pays par la Russie. Le 8 mars 2022, il a demandé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant cette mention, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 2 § 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/383 du Conseil du 4 mars 2022 et des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 avril 2022, notifié le même jour, le préfet du Haute-Garonne a rejeté sa demande, au motif qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, l'Algérie, dans des conditions sûres et durables, au sens de l'article 2 § 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/383 du 4 mars 2022. Par la présente requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 4. D'une part, il est constant que l'arrêté du 6 avril 2022 est sans incidence sur la situation administrative de M. B, qui n'était pas en situation régulière sur le territoire national à la date de sa demande de protection subsidiaire du 8 mars 2022. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution dudit arrêté de refus de protection subsidiaire, le requérant soutient que l'arrêté contesté fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle en France et l'expose au risque d'un éloignement vers l'Algérie, alors que sa compagne ukrainienne a vocation à le rejoindre en France rapidement. Toutefois, M. B ne justifie, dans le cadre de la présente instance de référé, ni d'une relation de concubinage avec une ressortissante ukrainienne, ni a fortiori d'un projet de sa supposée concubine ukrainienne de le rejoindre en France. Dans ces conditions, la seule circonstance que le refus de la protection subsidiaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle et l'expose au risque d'un éloignement vers l'Algérie n'est pas de nature à caractériser l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de refus de protection subsidiaire du 6 avril 2022 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, et par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203574_20220718
TA6417 septembre 2025
DTA_2202486_20250917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2203574_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel