TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203576_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021 à 16 heures 54, M. D né le 31 décembre 1988 actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17006/2022 du préfet de Mayotte du 22 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous 8 jours ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue comorienne. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2010, qu'il est marié avec une ressortissante française et participe à l'entretien et l'éducation des enfants français de son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 juillet 2022 à 10 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés ; - les observations du requérant ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 1 an. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Qu'aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " . 4. M. D a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'état des pièces produites, le requérant, justifie d'une présence régulière à Mayotte depuis 2010 et y résider avec son épouse de nationalité française, présente à l'audience, et ses enafants. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de son séjour à Mayotte, l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que M. D a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente su réexamen de sa demande de titre. ORDONNE : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 17006/2022 pris par le préfet de Mayotte le 22 juillet 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2203576_20220726
Données disponibles
- Texte intégral