TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203578_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle l'établissement public de coopération culturelle " Chemins du patrimoine en Finistère " a attribué le marché portant sur la collecte de témoignages, réalisation de montages audiovisuels, d'entretiens et livraison de vidéos et de bandes sonores prêtes à diffuser pour l'exposition " Mortel ! Rapport des vivants aux morts et à la mort " au groupement Eskemm Films / Ilta ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération culturelle " Chemins du patrimoine en Finistère " le versement de la somme de 20 630,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière. Il soutient que : - il y a eu un changement substantiel du critère d'analyse des offres en cours de procédure, le rapport d'analyse des offres faisant apparaître que cette analyse s'est faite à partir des prix toutes taxes comprises et non hors taxes comme annoncé ; ce changement, qui n'a pas fait l'objet d'une information appropriée des candidats dès l'engagement de la procédure, a eu pour effet de méconnaître le principe d'égalité et à la léser ; - l'offre de l'attributaire ne respecte pas le cahier des charges de la consultation qui prévoyait que l'équipe pluridisciplinaire attendue devait comporter une personne qualifiée pour mener des entretiens : or, aucune personne n'est mentionnée ayant des diplômes ou une qualification en anthropologie ; - son offre a été dénaturée et était meilleure sur le plan technique que celle de l'attributaire : le pouvoir adjudicateur n'a pas pris en compte ses réalisations dans le champ scientifique, artistique et sociologique, l'analyse des offres a omis plusieurs documents que son entreprise a présentés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'État dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. 3. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge du contrat de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. 4. En premier lieu, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle l'établissement public de coopération culturelles " Chemins du patrimoine en Finistère " a décidé d'attribuer le marché portant sur la collecte de témoignages, réalisation de montages audiovisuels, d'entretiens et livraison de vidéos et de bandes sonores prêtes à diffuser pour l'exposition " Mortel ! Rapport des vivants aux morts et à la mort " au groupement Eskemm Films / Ilta. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat, tel que le rejet d'une offre à l'issue ou en cours de consultation, ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Ainsi, les conclusions de M. B dirigées contre un acte détachable du contrat et qui au surplus tendent à l'annulation d'une décision et non à la suspension de son exécution, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d'un contrat administratif. 7. A supposer que M. B puisse être regardé comme formulant des conclusions de plein contentieux par lesquelles il entendrait demander la suspension de l'exécution du contrat passé entre l'établissement public de coopération culturelles " Chemins du patrimoine en Finistère " et groupement Eskemm Films / Ilta, sa requête n'est pas accompagnée d'une requête au fond recevable. M. B ne produit pas davantage le contrat qu'il entend contester ni ne justifie qu'il aurait sollicité du pouvoir adjudicateur la communication de l'acte d'engagement du marché en litige. Il n'a ainsi pas satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées des articles R. 522-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Sa requête est, par suite, pour ces motifs, également manifestement irrecevable. 8. Enfin, M. B, qui ne fournit aucun élément sur les conséquences qu'a son éviction du marché en litige sur son activité, ne justifie pas que l'exécution du contrat contesté porterait à sa propre situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser l'existence d'une urgence à laquelle est subordonnée la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à l'établissement public de coopération culturelle " Chemins du patrimoine en Finistère " Fait à Rennes, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2203578_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA