TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203580_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme C D et M. B A, représentés par Me Larrieu, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Green City Immobilier un permis de construire n° PC 03155521C0996, ensemble la décision du 27 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les entiers dépens et une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application en tant que de besoin de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en toute hypothèse, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, Mme D et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ils demandent au tribunal de rejeter les éventuelles demandes des défendeurs relatives aux articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la société Green City Immobilier accepte le désistement et déclare renoncer à toute demande au titre des frais de procédure.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Toulouse accepte le désistement des requérants mais maintient sa demande de mise à la charge de ces derniers de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme D et M. A, représentés par Me Larrieu, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Green City Immobilier et de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la société Green City Immobilier s'est désistée purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Toulouse a maintenu sa demande de mise à la charge des requérants d'une somme de 1 000 euros. Cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C D et de M. B A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Green City Immobilier de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A, à la société Green City Immobilier et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2203580_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel