TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203581_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la maire de la commune de Saint-Jean de Braye en date du 31 août 2022, prononçant à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ; 2°) de mettre à la charge de de la commune de Saint-Jean de Braye la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie car la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; qu'il a déclaré au titre des revenus 2021, des salaires globaux pour 22 726 euros, soit un salaire moyen de 1 893,83 euros, que placé en suspension provisoire du 14 avril 2022 au 14 août 2022 il a alors perçu un salaire moyen de 1 710 euros, que le versement de son indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise de 138,71 euros qu'il percevait depuis le 1er août 2022 a cessé au 31 août 2022, qu'il a la charge d'un enfant et que ses charges fixes mensuelles s'élèvent à 1 898,21 euros par mois, charge auxquelles sa conjointe, qui au cours de l'année 2021 a perçu une pension d'invalidité, contribue par moitié ; que depuis le 1er septembre 2022, il ne reçoit plus aucun salaire, et qu'âgé de 62 ans, l'instruction de son dossier de liquidation de pension vieillesse n'est pas activée à ce jour ; qu'ainsi seule la pension d'invalidité reçue par sa compagne, permet de faire face aux frais de la vie courante, ce qui est notoirement insuffisant ; que cette mise à la retraite d'office impacte l'assiette même de sa pension de vieillesse ; que le retentissement de cette mesure de mise à la retraite d'office sur ses proches est également très important ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car l'ensemble des éléments contenus et développés dans la requête en annulation sont fondés : * la sanction est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa proportion ; s'il reconnait avoir répondu à Mme A en tenant des propos de nature sexuelle ces faits doivent être recontextualisés ; que ses propos faisaient suite à ceux à caractère sexuel adressés par Mme A à ses collègues, ainsi que relevé par le conseil de discipline en sa décision du 28 septembre 2022 et que les témoignages de ses collègues permettent de relever l'ambivalence du comportement de Mme A dans ses relations avec ses collègues masculins ; certains des faits qui lui sont reprochés l'ont été hors du cadre professionnel ; contrairement à ce qu'énonce l'autorité publique, il ignorait qu'elle était particulièrement fragile sur le plan personnel et psychologique ; s'il peut admettre avoir adopté un comportement dit non adapté, il n'a pas perçu qu'il portait alors atteinte à la dignité de Mme A avec laquelle il entretenait des rapports cordiaux, dénués de toute volonté de faveurs sexuelles ; il n'avait aucune intention de porter atteinte à la dignité de sa collègue et de créer un climat malsain au sein du service des espaces verts ; il réfute avoir fait preuve de la moindre insistance vis-à-vis de Mme A-V. ; le conseil de discipline, en son avis notifié le 28 septembre 2022, a retenu que les différents manquements à l'obligation de correction et de dignité relevés à l'encontre du requérant étaient de nature à faire l'objet d'une sanction disciplinaire mais a proposé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 8 mois dont 4 avec sursis, relevant du 3ème groupe ; * il y a lieu de s'interroger sur l'incidence de la procédure qu'il a menée à l'encontre de la commune de Saint-Jean de Braye ayant abouti à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 juin 2019, annulant l'arrêté du maire en date du 18 juin 2015 portant à son encontre sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de quatre mois, dont deux avec sursis ; * il y a lieu de s'interroger sur la célérité avec laquelle le maire a prononcé l'arrêté litigieux, soit 48 heures après la tenue du conseil de discipline, sans en attendre l'avis ; * cette décision le pénalise, d'une part, au titre du quantum des droits à pension de vieillesse car il devait liquider ses droits à la retraite le 1er avril 2023, ce qui lui ouvrait des droits à pension de vieillesse de 1 321 euros bruts par mois et sa mise à la retraite d'office limite sa pension de vieillesse à 1 245 euros bruts par mois, d'autre part, au titre de l'indemnité de départ à la retraite qui est d'un montant de 5 486 euros en liquidant les droits à pension de vieillesse au 1er juillet 2022 au lieu de 5 904 euros au 1er avril 2023. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n°2203579 présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le requérant, pour soutenir que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la mise à la retraite d'office contestée ne produit, d'une part, qu'une attestation sur l'honneur listant ses charges et leurs montants et mentionnant que sa conjointe y participe pour moitié, d'autre part, que le titre de pension d'invalidité de celle-ci sans précision du montant de la pension qu'elle perçoit, et se borne à indiquer sans autre précision que l'instruction de son dossier de liquidation de pension vieillesse n'est pas activée à ce jour. Par ces seuls éléments, assortis de l'allégation selon laquelle le retentissement de la mesure contestée sur ses proches est également très important et de considérations relatives aux montants de ses droits à pensions de vieillesse ramenés à 1 245 euros par mois au lieu de 1 321 euros et de son indemnité de départ à la retraite ramenée à 5 486 euros au lieu de 5 904 euros, il ne justifie aucunement que la mise à la retraite d'office prononcée à son encontre préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera transmise pour information à la commune de Saint-Jean de Braye. Fait à Orléans, le 17 octobre 2022. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2203581_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel