TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203581_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites du préfet de l'Hérault portant rejet de sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à son épouse le visa sollicité au titre du regroupement familial, et ce dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, au regard des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le regroupement familial sollicité a été accordé au requérant le 9 août 2022. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Blazy, maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, il a été fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 28 juin 2023. Le président de la 5ème Chambre, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2023 La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2203581_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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