TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203583_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que le refus de délivrance d'un récépissé le maintient en situation irrégulière sur le territoire français et le place à la merci d'un contrôle de son droit au séjour, alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour qui lui donne droit à la délivrance d'un tel récépissé ; il craint de ne plus être en mesure de rendre visite à ses enfants qui résident à Thonon-les-Bains ; enfin, son frère est hospitalisé au Kosovo et son pronostic vital est engagé ; il ne peut quitter le pays sans craindre de ne pouvoir revenir ; - sa demande étant complète, il a droit à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète de la Gironde n'a pas répondu à sa demande de délivrance d'un récépissé ; - la délivrance d'un récépissé ne préjugeant en rien le sort qui sera réservé à sa demande de titre de séjour la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. D'autre part, s'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce. 3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, reçue le 8 avril 2022, M. C, ressortissant kosovare né le 27 février 1990, fait valoir qu'il est à la merci d'un contrôle de son droit au séjour et craint de ne plus pouvoir rendre visite à ses enfants, qui résident en Haute-Savoie, et à son frère, hospitalisé dans un état grave au Kosovo. Toutefois, d'une part, M. C n'établit ni n'allègue qu'il disposait d'un titre de séjour lors de sa demande. D'autre part, la décision, explicite ou à défaut implicite, sur sa demande de titre de séjour interviendra au plus tard le 8 août prochain. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité de sa situation et les conséquences qui s'y attachent ne sauraient caractériser l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. Il résulte du point 4 de l'ordonnance que la requête de M. C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203583_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA