TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203584_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de promotion sur place à la suite de sa réussite à l'examen professionnel ouvert à titre dérogatoire pour l'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de l'affecter sur son poste actuel à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, dans sa spécialité. Mme B soutient que : - promue au grade de lieutenant - capitaine à la suite de l'examen professionnel ouvert à titre dérogatoire pour l'accès au corps de commandement, à la session 2022, elle a sollicité, par recours gracieux en date du 7 avril 2022 son affectation sur place, à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, en application de l'arrêté du 1er juillet 2021 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'affectation sur place porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts, d'une part, en lui imposant dès le 3 octobre 2022 une mobilité géographique qui aura des conséquences tant sur sa vie familiale que sur son budget, alors surtout qu'elle a la charge d'une fille de 17 ans et que son époux exerce son activité au centre pénitentiaire de Fresnes, d'autre part, en l'obligeant à renoncer à sa spécialité de formateur des personnels ; - les dispositions de l'arrêté du 22 mai 2014, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 1er juillet 2021, ne font pas obstacle à une nomination sur place en cas de promotion dans le corps de commandement ; - la réussite à l'examen qu'elle a passé permet un avancement de grade, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2021 ; - la restriction liée aux postes cartographiés, posée par l'article précité, ne concerne que le grade de commandant ; - le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire n'exclut pas l'application de l'arrêté du 1er juillet 2021 aux spécialistes, cet arrêté n'interdisant pas davantage la nomination sur place des formateurs des personnels et des responsables de formation ; - alors que d'autres candidats admis ont pu bénéficier de promotion sur place, la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - en outre, l'école nationale de l'administration pénitentiaire manquant de formateurs, l'intérêt général commande la promotion sur place des lauréats de l'examen professionnel d'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié, portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article 1 du décret du 14 avril 2006 modifié, visé ci-dessus : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre " et aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ; 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre " et aux termes de l'article 21 dudit décret : " Le corps de commandement comprend deux grades : 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ; 2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui appartient au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,a été déclarée admise à l'examen professionnel spécifique pour l'accès au corps de commandement au grade de lieutenant pénitentiaire à la session 2022. Par lettre du 7 avril 2022, elle a sollicité du directeur de l'administration pénitentiaire une promotion sur place dans ce corps supérieur. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022 du directeur de l'administration pénitentiaire rejetant sa demande. 6. Pour justifier de l'urgence à la suspension de la décision en litige, Mme B soutient que, compte tenu des conséquences sur sa vie familiale et sur sa situation financière, la mobilité géographique que le refus de promotion sur place lui impose porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts. Mais, d'une part, Mme B, qui semble assimiler changement de corps et changement de grade au sein d'un même corps, en invoquant les dispositions du 1° de l'article 2 de l'arrêté 22 mai 2014 modifié du garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait ignorer que l'accès au corps de commandement, supérieur à son corps d'origine, devait s'accompagner d'un changement d'affectation, pour l'exercice des fonctions correspondant à ce corps, qui sont définies à l'article 22 du décret du 14 avril 2006, et pouvait entraîner la cessation de son activité de formatrice au sein de l'école nationale de l'administration pénitentiaire. D'autre part, l'intéressée ne fournit aucune précision sur les prétendues conséquences financières qu'entraînerait son changement d'affectation, alors que l'accès au corps supérieur doit se traduire par une amélioration de son traitement. Par ailleurs, la seule circonstance qu'éventuellement, sa fille mineure puisse être obligée de changer d'établissement scolaire ne saurait caractériser une urgence de nature à justifier la suspension d'une décision qui résulte du choix de l'intéressée d'accéder à un corps supérieur pour améliorer sa carrière dans l'administration. Enfin, si Mme B a entendu faire valoir l'urgence qu'il y aurait pour l'école nationale de l'administration pénitentiaire à la conserver dans ses effectifs de formateurs, elle ne justifie pas que son remplacement présenterait des difficultés telles que l'exécution de la décision en litige devrait être suspendue dans l'intérêt supérieur du service public. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter les conclusions de Mme B aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2203584_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA