TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203584_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Cher, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien, auquel il peut prétendre de plein droit et qui lui permettra d'exercer tous les droits attachés à une résidence régulière en France.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : la décision de refus implicite du préfet du Cher d'instruire son dossier de demande de titre de séjour ou d'exiger de lui des pièces non prévues par la loi porte incontestablement atteinte, dès ce jour, à sa situation dès lors qu'il est convoqué à bref délai par la juridiction judiciaire pour une audience d'une extrême importance, un avocat ne pouvant intervenir que sous couvert d'une aide juridictionnelle provisoire qui ne sera pas accordée si sa situation n'est pas régularisée à bref délai ; si une mesure n'est pas ordonnée dans l'urgence, il sera privé de tous ses droits résultant de son mariage et de sa paternité à venir car il ne pourra pas se défendre ;
- la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de Cher a procédé au classement sans suite de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, en l'absence d'éléments permettant de statuer sur cette demande, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour lui permettant de défendre ses droits fondamentaux : il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien, l'existence d'une communauté de vie n'étant pas une condition de délivrance d'un tel titre et l'entrée régulière restant opposable à l'administration tant qu'il n'a pas quitté le territoire français ; pour se défendre devant le tribunal judiciaire de Bourges, il a sollicité l'assistance d'un avocat dont la présence est indispensable à la défense de ses droits fondamentaux, la procédure de divorce engagée paraissant mettre en cause ses futurs droits de père ; par courrier du 27 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bourges lui a opposé l'absence de régularité de son séjour alors qu'il a droit à une carte de résidence d'un an.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-3 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article doive être prise à très bref délai. Il en résulte notamment que l'existence d'une décision classant sans suite un dossier de demande de titre de séjour ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité algérienne, s'est marié avec une ressortissante française le 18 novembre 2021. Les époux se sont séparés le 7 mars 2022. L'épouse du requérant a, le 7 juillet 2022, engagé une procédure de divorce, puis déposé, le 30 septembre 2022, une requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a fixé l'examen de cette demande au 7 octobre 2022. Parallèlement à la procédure de divorce, M. B a, le 17 mai 2022, présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien. Par courrier du 26 juillet 2022, le préfet du Cher a demandé à l'intéressé de compléter son dossier dans un délai de dix jours. Par courrier du 5 septembre 2022, le préfet, en l'absence d'un dossier complet, à classer sans suite la demande du requérant. M. B soutient que l'assistance d'un avocat est indispensable à la défense de ses droits fondamentaux devant le tribunal judiciaire de Bourges, la procédure de divorce engagée paraissant mettre en cause ses futurs droits de père mais qu'il ne pourra pas se défendre dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bourges, par courrier du 27 juillet 2022, lui a opposé l'absence de régularité de son séjour. Toutefois, il ressort de ce courrier que le bureau d'aide juridictionnelle n'a nullement opposé au requérant l'absence de régularité de son séjour mais lui a demandé de produire des pièces - à savoir la lettre d'acceptation de l'avocat choisi et une copie du titre de séjour de M. B - en précisant qu'en l'absence de réception des pièces demandées au 27 août 2022, sa demande d'aide juridictionnelle serait frappée de caducité. A supposer que cette demande soit effectivement devenue caduque le 27 août 2022, rien ne faisait obstacle à ce que le requérant présente une nouvelle demande d'aide juridictionnelle accompagnée des pièces justificatives dont, à défaut de titre de séjour en cours de validité, tout document justifiant le caractère régulier et habituel de sa résidence en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune date d'audience imminente devant le juge aux affaires familiales, celle du 7 octobre 2022 étant, postérieure à l'introduction de la requête. Enfin, le requérant, qui n'a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français qu'après la séparation effective d'avec son épouse, peut, s'il s'y croit fonder, demander au tribunal administratif l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, le requérant ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et impliquant la délivrance d'un titre de séjour.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans le 13 octobre 2022.
Le juge des référés
Hélène C
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203584_20221013
TA10719 février 2024
ORTA_2203584_20240219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2203584_20221013
Données disponibles
- Texte intégral