TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203586_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. C A représenté par Me Bauer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Grand-Est l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée maximale de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, () ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Châlons-en-Champagne : () Haute-Marne ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins () qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. () Un médecin () ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1 ". Il résulte de ces dispositions que le litige relatif à l'application de la législation régissant l'activité professionnelle d'un médecin relève, lorsque la décision attaquée par ce dernier n'a pas un caractère règlementaire, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département où se situe la résidence professionnelle du médecin intéressé, le siège de ladite résidence étant lui-même fixé en fonction de l'inscription du médecin concerné au tableau de l'ordre départemental des médecins. 4. Il ressort des pièces du dossier que le docteur A était inscrit, à la date de la décision attaquée, au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne. Ainsi, sa résidence professionnelle doit, en application des dispositions précitées de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, être fixée dans le département de la Haute-Marne. En application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle de Châlons-en-Champagne. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à M. C A. Fait à Nancy, le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, Bruno B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2203586_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel