TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203588_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 5 jours à l'encontre de son fils à compter du 13 juin 2022 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux terme de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête n'ayant été introduite que la veille de la sanction, le requérant n'a pas mis le juge des référés en mesure de rendre une ordonnance en temps utile pouvant entrainer la suspension de la sanction. De plus, et en tout état de cause il est constant que la sanction disciplinaire portant exclusion du collège du fils du requérant pour une durée de 5 jours, du 13 juin 2022 au 17 juin 2022, a été exécutée à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie en l'espèce. 3. S'agissant des conclusions tendant à ordonner à madame la Principale du collège des Dauphins d'accorder un droit d'accès au dossier de Jérémy " sans retrait de document ou caviardage ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision de rejet d'une telle demande existe. Dans ces conditions, ces conclusions sont irrecevables. 4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête de M. C dans l'ensemble de ses prétentions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera transmise pour information à la Principale du collège des Dauphins. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2203588_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA