TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203588_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Lorraine d'apporter, dans les meilleurs délais, une réponse à sa demande du 8 décembre 2020 ou, à défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale, en sa qualité de fonctionnaire, de ne pas subir de harcèlement moral. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations des libertés fondamentales ; qu'il ne pourra bientôt plus se nourrir et se chauffer ; - son courrier du 8 décembre 2020 fait état d'obstructions illégitimes à sa carrière qui relèvent de catégories de violences à la personne et de harcèlement, dans lesquelles certains scientifiques de l'université sont susceptibles d'être impliqués ; - l'université est soumise à une obligation d'agir et de donner une suite à son courrier en vertu des dispositions des articles L. 1152-1, L. 4121-1, L. 1152-4 du code du travail, ainsi que de l'article 40 du code de procédure pénale et de l'article 432-5 du code pénal ; - plusieurs violations du droit portent atteinte à ses libertés fondamentales au nombre desquelles le droit au respect de la vie, le droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la liberté d'entreprendre et la liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, la possibilité d'exercer un recours effectif, le droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, le droit de toute personne à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 3. En l'espèce, d'une part, M. B soutient que " l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations des libertés fondamentales, qui sont seulement partiellement couvertes par les prétentions [de son] recours () dont le cumul qui créent une situation extrêmement précaire, laquelle ne peut s'expliquer que par la considération de l'ensemble du contexte ". Ces seules affirmations ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. D'autre part, si M. B soutient également qu'il ne pourra bientôt plus se nourrir et se chauffer, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à enjoindre à l'université de Lorraine à répondre à sa demande du 8 décembre 2020 ou, à défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale, en sa qualité de fonctionnaire, de ne pas subir de harcèlement moral, dès lors que M. B ne se plaint d'aucun agissement de la part de cette université qui serait à l'origine de la situation de précarité qu'il allègue. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2203588_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA