TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203589_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'opposition en date du 10 mai 2022 par laquelle le maire de Pérols s'est opposé aux travaux objets de la DP N° 34198 22 M0074 déposée auprès de ses services le 13 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre la ville de Pérols d'avoir à réinstruire DP N° 34198 22 M0074 déposée auprès de ses services le 13 avril 2022, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Pérols à verser aux requérantes une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Pérols, représentée par Me D'Albenas de la SCP Margall-D'Albenas demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ; 2°) de mettre à la charge de Bouygues Télécom une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France déclarent se désister purement et simplement de leur action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France une somme au titre des frais exposés par la commune de Pérols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pérols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Pérols. Fait à Montpellier, le 28 septembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 septembre 2023. La greffière, M. A N° 2304284
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2203589_20230928
Données disponibles
- Texte intégral