TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203590_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Ranchal à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il subit du fait de travaux de voirie réalisés au mois d'avril 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ranchal d'effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d'eau affectant sa propriété. Par une lettre du 31 août 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête notamment en adressant au tribunal la décision attaquée ou la demande indemnitaire préalable et la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Une demande de régularisation a été adressée le 31 août 2022 à M. A tendant à la production de la décision attaquée ou de la demande indemnitaire préalable accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 1er septembre 2022. Toutefois, à l'expiration du délai qui lui était imparti, M. A n'a pas produit les documents demandés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 27 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2203590_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel