TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203592_20220723
- Date
- 23 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros passé un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance qui sera rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée a expiré le 21 mai 2022 et n'a pas été renouvelée alors qu'il avait effectué des démarches en ce sens auprès des services de la préfecture ; son employeur lui a réclamé la production d'un document attestant de la régularité de son séjour en France mais a été contraint de le mettre à pied à compter du 22 juin 2022 ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'à son droit au respect de sa liberté personnelle et de sa dignité et à la liberté du travail. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 à 14h, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées le rapport de Mme Faucher, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros passé un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance qui sera rendue. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, par un arrêté du 20 juillet 2022, à l'encontre de M. C une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Ce refus de titre de séjour explicite rend sans objet les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour présentées par le requérant. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 23 juillet 2022. La juge des référés signé S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juillet 2022
Référence
ORTA_2203592_20220723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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