TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203593_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. E D et Mme B A, la SCI Mellifera, Mme F C, et Mme et M. G, tous représentés par Me Alice Terrasse demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de l'Aude portant autorisation d'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert au bénéfice de la société SAS Jumelle, aux lieux-dits " Charlou " et " Le Cros ", sur le territoire de la commune de Magrie (Aude) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de l'Aude portant autorisation d'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert au bénéfice de la société SAS Jumelle, aux lieux-dits " Charlou " et " Le Cros ", sur le territoire de la commune de Magrie (Aude) est entaché de nombreuses illégalités, tant sur le plan de la légalité interne qu'externe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Bentolila, vice-président, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. L'article R. 312-10 de ce même code précise que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (.) ". Eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige, qui est relatif à l'exercice d'une activité industrielle, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. 4. En l'espèce, la société bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de carrière dont l'annulation est demandée, a son siège dans l'Aude. C'est donc par application des articles R 312-10 et R 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier qui est compétent pour connaitre de ce litige. 5. Dès lors, il y a lieu de transmettre le présent dossier au tribunal administratif de Montpellier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2203593 est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Jean-Paul D et Mme B A , à la SCI Mellifera, à Mme F C, à Mme et M. G et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse, le 16 août 202Le président de la 6ème chambre, Pierre Bentolila La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203593
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2203593_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel