TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203593_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A dépose plainte contre la SMAE pour coupure illégale d'eau suite à un non-paiement de facture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. B A dépose plainte contre la SMAE pour coupure d'eau illégale suite à un non-paiement de facture. Un service de distribution d'eau potable présente le caractère d'un service public industriel et commercial par suite seule la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des litiges d'ordre privé. Par conséquent, la demande présentée par le requérant concernant un problème de coupure en alimentation d'eau est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 8 février 2023. Le président, G. Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2203593_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel