TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203593_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la société Solea, qui indique agir pour le compte de M. A B, conteste devant le tribunal le montant qui a été accordé à ce dernier par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de " MaPrimeRénov ". Elle fait valoir qu'il n'a reçu qu'un montant de 2000 euros, et qu'un versement de 3000 euros reste manquant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, si la société requérante entend contester une décision de l'ANAH refusant à M. A B une partie de sa demande d'aide au titre de " MaPrimeRénov ", ni la requête ni les pièces qui y sont jointes ne mettent le Tribunal à même de déterminer les motifs juridiques qui guident sa demande. Elle n'établit notamment pas que la demande satisfaisait aux conditions d'attribution. Par suite, à supposer même qu'elle puisse agir pour M. A B, la requête qui est irrecevable au regard des dispositions précitées des articles R.421-1 et R.411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à la société Solea. Fait à Grenoble, le 27 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2203593_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel