TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203595_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 24 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal, le 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 2 décembre 2020 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la requête présentée par Mme B. Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, Mme A B a formé opposition à la contrainte, signifiée le 30 juillet 2020, émise par Pôle emploi, le 22 juillet 2020, pour la mise en recouvrement d'une somme de 5 915,65 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 9 février 2018 au 31 juillet 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, Pôle emploi Occitanie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la contrainte émise à l'encontre de Mme B a été retirée, le 17 octobre 2022, de sorte que la situation de cette dernière a été régularisée et sa dette effacée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). " 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est, au demeurant, nullement contesté que la situation de Mme B a été régularisée et sa dette effacée. Dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction de sorte que sa demande est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte transmise au tribunal par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle Emploi Occitanie. Fait à Montpellier, le 27 juin 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. Le greffier, D. Lopez N°2203595 dl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2203595_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel