TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203596_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 24 juin 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal des conseils dans le cadre d'un litige les opposant au service des travaux publics de la commune de Bouillac (24 480) à la suite de l'effondrement d'un mur en pierre situé sur leur propriété, en bordure de la départementale RD 26. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, chargé de résoudre les litiges, de répondre à la demande de renseignements de M. et Mme A, qui doivent, s'ils l'estiment utile, se rapprocher d'un avocat pour obtenir les conseils dont ils ont besoin. Par suite, la demande des requérants tendant à obtenir des conseils dans le cadre d'un litige les opposant au service des travaux publics de la commune de Bouillac (24 480) à la suite de l'effondrement d'un mur en pierre situé sur leur propriété, en bordure d'une route départementale, est irrecevable et ne peut qu'est rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 3. Il appartient à M. et Mme A, s'ils s'y croient fondés, de formuler une demande d'aide juridictionnelle afin de bénéficier des services d'un avocat pour les assister dans le cadre de ce litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2203596_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel