TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203596_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 Mme A B, représentée par Me Tourbier demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des réfugiés lui a été retiré, qu'elle ne dispose d'aucun revenu, ni de moyens financiers et qu'elle est malade et en grande fragilité psychologique, avec un enfant mineur à charge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa situation de fragilité, et qu'elle ne pouvait être regardée comme étant en fuite.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30, en présence de Mme Fortier, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h35.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire qui a été enregistré le 16 novembre 2022 à 14h41.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
3. Mme B, ressortissante guinéenne née le 10 juillet 1990, a présenté une demande d'asile le 31 janvier 2022 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté qui lui a été notifié en main propre le 7 avril 2022, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Estimant que Mme B n'avait pas respecté ses obligations, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié, par décision du 25 octobre 2022, la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Mme B, qui a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, demande qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
4. En premier lieu, si la requérante fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant âgé de cinq mois et allègue souffrir de difficultés importantes de santé et d'une grande fragilité psychologique, elle n'établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle aurait fait obstacle à la décision litigieuse alors que le compte rendu de son admission au service des urgences le 21 septembre 2022 qu'elle produit, ne fait ressortir aucune circonstance médicale d'une gravité caractérisée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'Office n'a pas pris en compte sa situation de fragilité, alors, au demeurant, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas examiné sa situation.
5. En second lieu, Mme B conteste être en fuite au seul motif qu'elle ne s'est pas présentée à l'aéroport pour son vol de départ volontaire à destination du Portugal du 21 septembre 2022, en faisant valoir que des problèmes de santé y ont fait obstacle. Toutefois, le seul compte-rendu de son admission au service des urgences du 21 septembre 2022 pour des céphalées et vertiges persistants depuis plusieurs jours, mentionné au point précédent, dont il ressort qu'elle a pu regagner son domicile en début d'après-midi le jour même, sans besoin d'un suivi médical à court terme, ne justifie ni de la gravité des problèmes de santé allégués, ni que son état de santé faisait obstacle à ce qu'elle se présente à l'embarquement organisé par les autorités françaises pour l'exécution de la décision de transfert dont elle était l'objet.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B, qui ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Amiens, le 16 novembre 2022,
Le président, La greffière,
Signé Signé
C. Binand S. Fortier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203596Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2203596_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel