TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203597_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour sa fille ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai nécessairement bref, sous astreinte. Il fait valoir que : - l'urgence est caractérisée : la demande d'autorisation d'instruction dans la famille a été sollicitée pour la prochaine rentrée scolaire 2022 ; elle va le contraindre à devoir inscrire son enfant dans un établissement scolaire public ou privé présentiel pour cette rentrée, ce qui ne correspond pas à son besoin ; un changement dans le mode d'instruction risque d'intervenir en cours d'année scolaire ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre les raisons de fait et de droit qui la fondent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation : sa demande est fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, motif qui figure à l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui n'a pas été précisé par le pouvoir réglementaire et qui ne peut faire l'objet que d'une appréciation libérale ; le recteur ne démontre pas que sa famille ne disposerait pas de la capacité à instruire l'enfant ni que le projet d'instruction prévu ne comporterait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Vu : - la requête au fond n° 2203614 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 11 avril 2022, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à savoir l'existence d'une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif, une autorisation pour donner une instruction en famille à sa fille âgée de 8 ans à la rentrée scolaire 2022-2023. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant se borne à faire valoir qu'il va devoir inscrire sa fille dans un établissement scolaire public ou privé présentiel pour la prochaine rentrée scolaire, ce qui ne correspond pas à ses besoins. Toutefois, il ressort de la demande d'autorisation de M. B que celui-ci a justifié sa demande d'autorisation par le seul souhait de voir progresser sa fille à son rythme et de lui permettre de découvrir de nouveaux domaines, tout en pratiquant des activités sportives et culturelles y compris avec d'autres enfants. Il ne justifie d'aucune situation particulière de sa fille permettant de retenir qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur. Dans ces circonstances, et alors que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet, de priver l'enfant du requérant de son droit à l'instruction, M. B n'établit pas qu'elle serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de sa fille. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2203597_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel