TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203597_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Sodalo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2022 du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 février 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeuse d'asile. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige qui ne pouvait raisonnablement mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de sa vulnérabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n°2203596 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, par une ordonnance motivée notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme D, ressortissante centrafricaine née le 28 septembre 1994, est entrée en France le 28 août 2021 et a présenté une demande d'asile le 7 février 2022. Par décision du 7 février 2022, la directrice territoriale de Rouen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Mme D a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'OFII le 21 février 2022, qui l'a rejeté par la décision en litige du 11 juillet 2022. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme D fait valoir que la suspension des conditions matérielles d'accueil implique la cessation du bénéfice d'une place d'hébergement et de l'allocation pour demandeur d'asile et qu'elle est une femme seule et isolée. Toutefois, il résulte de ce qui a été rappelé au point 2 que Mme D, à qui n'est pas opposée une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil mais une décision de refus des conditions matérielles d'accueil, n'a jamais bénéficié d'un hébergement et d'une prestation financière du fait de sa situation de demandeuse d'asile. Au surplus, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme établissant sa situation d'isolement par la production de son recours administratif, dans lequel elle fait état d'une absence de logement et de ressources depuis le 28 août 2021 alors même qu'elle reconnaît l'existence d'un hébergement de trois mois chez un compatriote, et d'une attestation du 16 août 2022 de l'association Diaspora Africaine de la Bourgogne France Comté alors que l'intéressée, qui a été inscrite à l'université de Rouen en 2021-2022, n'établit ni n'allègue avoir vécu dans cette région. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas remplie, de sorte que la demande de Mme D doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme D a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Sa requête, qui est rejetée pour défaut d'urgence sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C D n'est pas admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Rosalie Sodalo. Fait à Rouen, le 9 septembre 2022. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ".
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2203597_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel