TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203598_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal, à propos du certificat d'urbanisme n° CU 029 185 22 00083 du maire de la commune de Plouescat du 30 juin 2022 certifiant que le terrain appartenant à sa grand-mère et situé lieudit " Pont Christ " ne peut pas être utilisé pour le détachement de deux lots à bâtir, " sur quels éléments se basent ce refus " de lui " expliquer plus en détails " et si " d'autres alternatives sont envisageables ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. La requête présentée par Mme B se borne à demander des renseignements concernant le certificat d'urbanisme n° CU 029 185 22 00083 du maire de la commune de Plouescat du 30 juin 2022 certifiant que le terrain appartenant à sa grand-mère et situé lieudit " Pont Christ " ne peut pas être utilisé pour le détachement de deux lots à bâtir. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de délivrer des consultations juridiques mais uniquement de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration. 4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411 1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les productions de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 30 août 2022. Le président de la 1ère Chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2203598_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel