TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203598_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022, notifié le 18 janvier 2022, par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Il résulte du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation ainsi que, notamment, les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. 3. L'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé une obligation de quitter sans délai le territoire français à l'encontre du requérant a été régulièrement notifié le 18 janvier suivant à 10h55. Les voies et délais de recours figurent sans erreur ni équivoque dans le document de notification de l'acte contesté, en particulier le délai de recours de quarante-huit heures pour saisir la juridiction administrative. Au 7 septembre 2022, date d'enregistrement de la requête, ce délai était expiré. Le requérant, dont la requête devant le juge des référés du tribunal de céans a été rejetée par une ordonnance du 31 mai 2022, ne produit pas plus de commencement de preuve des éventuelles difficultés auxquelles il aurait été confronté en détention aux fins de saisine de la juridiction. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête, tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors que les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Mukendi Ndonki. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Rouen, le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2203598
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2203598_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel