TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203601_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, et des pièces complémentaires le 14 mars 2022, M. A D B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 24 juin 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 778-2 du même code, " les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 juin 2020. Le courrier de notification de cette décision l'informait qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 et jusqu'au 26 avril 2021. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 4 mars 2022. La requête de M. B est donc tardive. Pour cette raison, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : La requête de M. A D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, signé C. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203601_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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