TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203601_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 décembre 2020 prise par le président du conseil départemental de Savoie tendant à lui imposer le paiement d'un loyer pour l'occupation de son logement de fonction ; 2°) d'ordonner au président du conseil départemental de Savoir de lui rembourser les frais engagés pour restaurer son logement ; 3°) de condamner le département à 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a reçu 15 avis de paiement depuis la prise de la décision litigieuse, ce qui constitue un harcèlement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que cette dernière est contraire aux prescriptions de son contrat de mutation conclut en 2017 qui lui assurait la gratuité de son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C fait valoir qu'elle a reçu de nombreux avis de paiement depuis l'édiction de la décision litigieuse. Toutefois, il est constant qu'elle n'a pour l'instant pas réglé les loyers qui lui sont réclamés. Or, un recours à l'encontre d'un éventuel titre exécutoire émis à son encontre présenterait un caractère suspensif. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il y a dès lors lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au département de la Savoie. Fait à Grenoble, le . Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2203601_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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