TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203603_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que l'ancienneté de sa présence en France n'est pas mentionnée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La requête a été communiquée le 23 mai 2022 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2022 à 10h00. M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né en 1974 à Diare Maboub, a présenté le 10 août 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis défavorable le 29 septembre 2021. Par arrêté du 28 octobre 2021 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. 2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit, ainsi que les motifs de fait tirés de la situation personnelle de M. B, qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter les décisions litigieuses. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent donc être écartés comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, c'est inutilement que M. B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la situation a été examinée par le préfet au regard de ces seules dispositions, invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, le préfet a notamment relevé dans son arrêté que le requérant avait déclaré être célibataire sans charge de famille et que ses parents résident au Sénégal où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Si M. B soutient que la décision attaquée a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont accompagnés d'aucune pièce justificative venant à l'appui des allégations du requérant. Ils doivent dès lors, et en tout état de cause, être écartés comme non assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ou comme manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les moyens dirigés contre les autres décisions 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et à Me Partouche-Kohana. Fait à Versailles, le 21 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2203603
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2203603_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel