TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203604_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision, attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 25 novembre 2022, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2203604_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel