TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2203604_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui allouer une subvention pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par une décision du 8 avril 2022, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d'allouer à M. B une subvention pour l'achat d'un vélo à assistance électrique au motif que l'achat de ce vélo a été réglé non pas depuis son compte bancaire de particulier mais depuis son compte bancaire professionnel. Pour contester cette décision, M. B se borne à faire valoir qu'ayant pris sa retraite de médecin libéral depuis janvier 2020, il n'a plus de numéro de SIRET, qu'il n'est plus inscrit à l'ordre des médecins et que son activité libérale ne lui permettait pas de récupérer de la TVA. Par ces arguments, M. B ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision contestée et ne soulève, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant de nature à établir son illégalité. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 2 avril 2024. La présidente, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2203604_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel