TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203606_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 1. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside chez Forum Réfugiés, n°45867, CS 30460, à Marseille (13232). Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Fait à Toulon, le 4 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2203606_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel