TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203611_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Lunéville a rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté le 5 juillet 2022 contre un courrier du 14 avril 2022 l'informant qu'elle était redevable de la somme de 1 331,90 euros correspondant à un indu de rémunération et qu'un titre de perception lui sera notifié à cette fin. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le groupe hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Mme A a exercé les fonctions d'infirmière de bloc au sein du centre hospitalier de Lunéville du 10 septembre 2017 au 5 mai 2019 et a perçu, à ce titre, la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par un courrier du 14 avril 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a informé l'intéressée qu'elle a indument perçu la NBI à compter du 6 mai 2019, jour de son changement d'affectation, qu'elle était en conséquence redevable de la somme de 1 331,90 euros au titre de la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2022 et qu'un avis de somme à payer sera émis à cette fin. Mme A demande l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce courrier du 14 avril 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. La lettre par laquelle l'administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'un titre de perception lui sera notifié à cette fin, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Ainsi, le courrier du 14 avril 2022, qui se borne à informer Mme A de l'existence d'un indu qui donnera lieu à l'émission d'un titre de perception n'est pas une décision susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées la décision du 3 octobre 2022 de rejet du recours gracieux dirigé contre ce courrier sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier de l'est de la Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 septembre 2024. Le président du tribunal, S. Davesne La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2203611_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel