TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203612_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, l'association " ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme " (ci-après " La Licra "), représentée par Me Ferron, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen a interdit le stationnement mobile des gens du voyage sur l'ensemble du territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune défenderesse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2023, la Licra informe le tribunal du retrait de l'arrêté attaqué et indique maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 février 2023, le maire a procédé au retrait de son arrêté du 8 juillet 2022. Ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Dès lors, eu égard à la règle rappelée au point précédent de la présente ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la Licra. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Licra, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen une somme de 800 euros au titre des frais exposés par La Licra et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Licra tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen du 8 juillet 2022. Article 2 : La commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen versera à la Licra une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme " et à la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen. Fait à Rouen, le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°220361
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2203612_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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