TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203613_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par M. et Mme C A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er juillet 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 56062 21 L0018 du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gâvres a accordé à M. B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 16 ter rue du Débarcadère. Vu : - la demande de régularisation adressée le 13 juillet 2022 à M. et Mme A et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme A n'était pas accompagnée de leur titre de propriété ni d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef le 13 juillet 2022 et dont l'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courriers du greffe a été reçu par M. et Mme A le jour même à 19 heures et 56 minutes, les intéressés n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, pas produit leur acte de propriété ou tout acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Les pièces communiquées via l'application Télérecours et enregistrées le 26 juillet 2022, comportant notamment un extrait d'un " acte notarial de servitude administrative d'interdiction de construire " ne répondent pas à la demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 5. Par suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A. Fait à Rennes, le 30 août 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2203613_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel