TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203613_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D A A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiale de l'Aude a refusé de prononcer la remise gracieuse d'un indu de 416,04 euros d'aide personnelle au logement dont le solde s'élève, à la date de cette décision, à 26,10 euros. Il soutient qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter de la somme mise à sa charge. Par un courrier adressé le 11 juillet 2022 par voie de recommandé avec accusé de réception et le 2 août 2022 par lettre simple, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier adressé le 11 juillet 2022 par voie de recommandé avec accusé de réception et le 2 août 2022 par lettre simple, Mme A A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en renvoyant un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 4. Par un courrier adressé le 11 juillet 2022 par voie de recommandé avec accusé de réception et le 2 août 2022 par lettre simple, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. De même, par un courrier adressé le 11 juillet 2022 par voie de recommandé avec accusé de réception et le 2 août 2022 par lettre simple, Mme A A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en renvoyant un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance dans un délai d'un mois. 5. Alors que Mme A A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai d'un mois qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur la précarité de sa situation et n'a pas retourné au tribunal l'exemplaire de sa requête après y avoir apposé sa signature. Par suite, la requête de Mme A A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Fait à Montpellier, le 12 janvier 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 janvier 2023. La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2203613_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel