TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203614_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 11 et 22 mars 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux formé le 14 décembre 2021 contre la décision du 5 novembre 2021. Il soutient que le logement qu'il occupe est trop petit compte tenu de la composition de sa famille. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Pour rejeter le recours gracieux formé par M. A le 14 décembre 2021 à l'encontre de la décision initiale du 5 novembre 2021, par la décision du 28 janvier 2022 attaquée, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que M. A est locataire dans le parc social et qu'il ne remplit pas la condition posée par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation à savoir que le logement qu'il occupe n'est pas suroccupé dès lors qu'il a une surface de 45 m² pour trois personnes. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 5 novembre 2021 et du 28 janvier 2022. 5. En application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. A deux courriers aux dates des 14 mars et 22 mars 2022 par pli recommandé avec avis de réception, lesquels sont revenus signés les 16 et 24 mars 2022, l'invitant d'une part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et ce, dans le délai d'un mois à compter de sa date de sa notification, et d'autre part, à produire la décision initiale du 5 novembre 2021. 6. D'une part, M. A n'a pas produit la décision initiale de la commission de médiation du 5 novembre 2021 et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de l'intéressé est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. D'autre part, au soutien de sa requête, M. A fait valoir que son logement est suroccupé, dès lors que ses deux enfants doivent partager une même chambre. Toutefois, la circonstance que la configuration du logement de l'intéressé ne serait pas adaptée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la suroccupation d'un logement s'apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. Si le requérant a produit à l'appui de son mémoire en régularisation des éléments complémentaires, à savoir les pièces d'identité de ses enfants, il se borne à reprendre ses écritures introductives et confirme qu'il occupe un logement d'une superficie de 45 m², supérieure ainsi à celle de 25 m² requise pour trois personnes en vertu de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation dont il résulte que " le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus " et n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause le motif de rejet de son recours gracieux. En outre, s'il soutient qu'il a effectué une demande de regroupement familial en faveur de sa femme, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A qui ne comporte l'exposé que d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et d'un moyen inopérant peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 24 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2203614_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel