TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203614_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux. Elle soutient qu'elle a droit à un point de charge supplémentaire dès lors qu'elle vit en zone rurale montagneuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". L'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 instaure un plafond de ressources fixé à 40 450 euros pour deux points de charge. Enfin, selon le point 2. 3 de l'annexe 3, relative aux conditions de ressources et points de charge, de la circulaire du 24 mars 2022 : " L'appréciation de l'éloignement relève de la compétence du recteur de région académique qui fonde ses décisions sur les données extraites de la base de données Admin express de l'Institut géographique national (IGN) et du fichier de La Poste. Toutefois, cette méthode d'appréciation de l'éloignement peut être ajustée, conformément à l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui prévoit que les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, à l'éducation sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. À cet égard, lorsque le domicile familial ou l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire est situé dans une commune répertoriée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires comme étant en zone de montagne, l'étudiant bénéficie d'une majoration du nombre de ses points de charge. Cette majoration ne peut toutefois conduire à attribuer plus de deux points de charge au total au titre de l'éloignement du domicile par rapport à l'établissement d'inscription. ". Il résulte de ces dispositions que la domiciliation en zone montagneuse ne saurait conduire à l'attribution de plus de deux points de charge. 3. Pour refuser de faire droit à la demande de bourse dont l'avait saisie la requérante, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a relevé que les ressources prises en compte dépassaient le plafond fixé pour deux points de charge par la règlementation applicable. Mme A, conteste le nombre de points de charge retenu par le recteur pour apprécier son droit à la bourse sur critères sociaux. Toutefois, à supposer même que le domicile familial de la requérante soit situé en zone de montagne, cette situation ne saurait conduire à lui reconnaître plus de deux points de charge, lesquels ont déjà été retenus par le recteur pour comparer des ressources familiales par rapport au plafond. Par ailleurs, elle ne conteste pas le nombre de points de charge retenu par le recteur, fixé à deux au titre de l'éloignement entre son domicile et son établissement d'inscription, ni le montant de revenu brut global de ses parents retenu par le recteur. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme A repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation. 4. Enfin, si elle soutient qu'elle a bénéficié de la bourse sur critère sociaux l'année précédente, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 6 décembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2203614_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel